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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XIII ; De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Article 188


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.




Source : LEGIFRANCE
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