Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XI ; Des ordonnances de règlement

Article 183


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 31 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 13 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 30 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-i-2 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 84 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
   Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

   Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
   Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
   Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
   Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)