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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XI ; Des ordonnances de règlement

Article 175


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
   A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.
   A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
   Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
   Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)