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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IX ; De l'expertise

Article 169-1


(inséré par Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.




Source : LEGIFRANCE
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