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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article 16


(Loi n° 66-493 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1966)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 20 Journal Officiel du 7 août 1975)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 2 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 1 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 9 février 1995)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)


   Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
   1° Les maires et leurs adjoints ;
   2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
   3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
   4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
   La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
   Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
   Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

   Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés .




Source : LEGIFRANCE
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