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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article 16-2


(inséré par Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
   Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.




Source : LEGIFRANCE
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