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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VIII ; Des commissions rogatoires

Article 151


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(Ordonnance n° 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
   La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
   Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
   Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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