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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section II ; De la détention provisoire

Article 148-7


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
   Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
   Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.




Source : LEGIFRANCE
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