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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I ; Du contrôle judiciaire

Article 142-3


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
   En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
   La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
   Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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