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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI ; Des mandats et de leur exécution

Article 135


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 237 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 61 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
   L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)