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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 10


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)


(Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1980)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 82 Journal Officiel du 3 février 1981)


L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.




Source : LEGIFRANCE
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