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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section IV ; Du travail des détenus
Paragraphe 1er ; Principes

Article D99


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 3 Journal Officiel du 24 octobre 1975)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
   L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)