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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section II ; De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 2 ; La procédure d'orientation

Article D78


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
   Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
   Une copie de ces avis est également adressée au juge de l'application des peines compétent ou à son secrétariat.

(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)


   Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
   Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
   Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)