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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre Ier ; De l'exécution de la détention provisoire
Section III ; Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 2 ; Dispenses dont bénéficient les prévenus

Article D61


(Décret n° 75-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-4° Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)