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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre XI ; Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre III ; L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D580


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 181 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
   Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
   Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)