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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre XI ; Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier ; Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D574


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
   Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
   Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.




Source : LEGIFRANCE
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