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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre Ier ; De l'exécution de la détention provisoire
Section II ; Des ordres donnés par l'autorité judiciaire

Article D55-1


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 145 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
   Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.




Source : LEGIFRANCE
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