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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre XI ; De différentes catégories de détenus
Section IV ; Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D516


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-4° Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
   Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
   Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
   Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
   Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)