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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre XI ; De différentes catégories de détenus
Section IV ; Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D514


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 173 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
   1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
   2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
   3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
   4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.




Source : LEGIFRANCE
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