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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre XI ; De différentes catégories de détenus
Section III ; Des détenus appartenant aux forces armées

Article D508


(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 13 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 172 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
   Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.




Source : LEGIFRANCE
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