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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention

Article D50


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 144 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus , les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
   Sont désignés par le mot condamnés , uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
   Sont indistinctement désignés par le mot personnes mises en examen, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)