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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section VI ; Des visiteurs de prison

Article D473


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectifictif 14 octobre 1972)


(Décret n° 84-77 du 30 janvier 1977 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1977)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-14° Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 136 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20, 21 et 23 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
   L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
   L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
   En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)