Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section III ; De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire Õ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale å

Article D47


(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)


   La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)