Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section IV ; Des activités physiques et sportives

Article D459-3


(inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 132 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
   Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
   En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)