Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section V ; Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D427


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-3° Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 165 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
   A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
   L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)