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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section I ; Dispositions générales

Article D348-2


(inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 92 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
   1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
   4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
   5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
   6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
   7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
   8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
   9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
   10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
   11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
   12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)