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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D323


(Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 1 avril 1978)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 80 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
   En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)