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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section II ; Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 ; Transfèrements

Article D313


(Décret n° 90-166 du 21 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 22 février 1990)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 76 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
   A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
   Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)