Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section I ; Des entrées et sorties des détenus

Article D287


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 70 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
   1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
   2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
   3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)