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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section I ; Des entrées et sorties des détenus

Article D284


(Décret n° 72-582 du 12 septembre 1972 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 et art. 2-4° Journal Officiel du 23 mai 1975)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 90-166 du 21 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 22 février 1990)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 68 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
   Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
   Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)