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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section V ; De la sécurité
Paragraphe 5 ; Moyens de contrainte

Article D283-4


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 67 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
   Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)