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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section V ; De la sécurité
Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article D267


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 53 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
   Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
   En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article  D. 283-6.




Source : LEGIFRANCE
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