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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section III ; Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire

Article D255


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 9 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
   Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
   Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)