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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section II ; Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 2 ; Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale

Article D253


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187, 188 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
   Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)