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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section IV ; Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus

Article D186


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)


   Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)