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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section III ; De la commission de surveillance

Article D180


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 152 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement  :
   1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
   2° Le juge de l'application des peines ;
   3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
   4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;
   5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
   6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;
   7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
   8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
   9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
   10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
   11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
   12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
   13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
   14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
   15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
   16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
   17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
   18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
   19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
   Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
   Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
   Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)