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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section II ; Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Article D178


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 151 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
   Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
   Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
   Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)