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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section II ; Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Article D176


(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 150 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
   Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
   Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)