Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; De la médiation pénale

Article D15-8


(Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)


   Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
   Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
   En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)