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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section I ; Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er ; Registre et formalités d'écrou

Article D149-1


(Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
   De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
   Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.




Source : LEGIFRANCE
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