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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 5 ; Permissions de sortir

Article D146


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
   A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)