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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 5 ; Permissions de sortir

Article D142


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 77-1294 du 25 novembre 1977 Journal Officiel du 27 novembe 1977)


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 9 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536.
   Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
   Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)