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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 2 ; Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Article D128


(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 31 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
   1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
   2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
   3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)