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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 1er ; Dispositions communes

Article D124


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 7 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 27 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
   Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
   Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsqu'il s'agit d'une mesure mentionnée au sixième alinéa de l'article 722, ce retrait ne peut être prononcé qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit jours à compter de la réintégration du détenu.
   Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige , suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.




Source : LEGIFRANCE
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