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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article D117-1


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 4 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et 9 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 149 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
   Le juge de l'application des peines peut , en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
   Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
   Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)