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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article D116-1


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 6 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 et 5 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.
   Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)