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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article D11


(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


   Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
   Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellemnt accompli chacune des opérations doit être précisé.
   Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.




Source : LEGIFRANCE
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