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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section IV ; Du travail des détenus
Paragraphe 2 ; Formes et modalités du travail

Article D104


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
   Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
   Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)