CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre VI ; Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article A55
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional. L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu : Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ; Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.