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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve
Section II ; Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
Paragraphe 3 ; Des associations placées auprès des comités

Article A51


Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)